GVC 14-18

Le service de la garde des voies de communication en France pendant la Première Guerre mondiale

textes officiels

         20 octobre 1910        



INSTRUCTION POUR LES POSTES

comportant à la suite les annexes suivantes :

ANNEXE N° 1  :  Précautions à prendre pour circuler sur la plate-forme du chemin de fer  - page 17

ANNEXE N° 2  :  Modèle de la carte d'identité des agents du chemin de fer appelés à circuler sur la voie  - page 19

Consigne relative à l'alimentation du personnel pendant les premiers jours de la mobilisation  - dernière page


                          

MINISTERE

DE LA GUERRE.

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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE.
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1er BUREAU.

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REPUBLIQUE FRANCAISE.

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        Confidentiel.

Paris, le 20 octobre 1910.


SERVICE DE GARDE

DES VOIES DE COMMUNICATION

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INSTRUCTION POUR LES POSTES.

( ART. 28 DE L'INSTRUCTION GENERALE DU 18 OCTOBRE 1910

SUR LE SERVICE DE GARDE.)


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PREMIERE PARTIE.

A lire par le chef de poste dès son arrivée à la gare

où il est convoqué.

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CHAPITRE PREMIER.

OPERATIONS A FAIRE A LA GARE.

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ARTICLE PREMIER.

Devoirs du chef de poste.

    Dès l'arrivée à la gare désignée par le livret individuel, se présenter au chef de gare, recevoir de lui :

    1° Un pli ouvert contenant : la consigne spéciale du poste, la présente instruction, un pli fermé à ouvrir le premier jour de la mobilisation seulement (renfermant les ordres et les reçus de réquisition, la consigne relative à l'alimentation du personnel et toutes autres pièces qui ne devraient pas être conservées à découvert) ;

    2° Une enveloppe fermée, à l'adresse du chef de poste, renfermant divers


                                                                                    

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documents (liste nominative du poste, etc.) envoyés par le général commandant la subdivision  (1) ;

    3° Le matériel conservé par la gare (la consigne spéciale du poste donne la nomenclature de ce matériel).

    Recevoir des convoyeurs, quand ils arrivent, les effets, les armes et les munitions (1) ( la consigne indique leur nature et leur nombre). Les convoyeurs font partie du poste ; ils restent à la disposition du chef de poste.

    Revêtir l'uniforme de sous-officier et le brassard portant le n° 1.

    Recevoir les hommes à mesure qu'ils arrivent ; vérifier, à l'aide de leur livret et de la liste nominative, s'ils appartiennent bien au poste ; leur distribuer les effets, armes et munitions, savoir à chacun (caporaux et soldats) :


    1 képi          }

    1 capote      }   dans les régions désignées par le Ministre ;

    1 pantalon    }

    1 cravate     }


    1 képi                      }

    1 bourgeron de toile   }    dans les autres régions ;

    1 pantalon de treillis   }


    1 brassard (le brassard n° 2 est affecté au caporal adjoint) ;

    1 ceinturon avec porte-sabre ;

    1 bretelle de fusil ;

    1 fusil avec sabre-baïonnette ;

    1 cartouchière ;

    3 paquets de 6 cartouches à balle, plus 2 cartouches libres (en tout 20 cartouches) ;

    1 paquet de pansement.


    Grouper les hommes en dehors de la gare (2) et à proximité ; leur enseigner :

    1°   Les devoirs des sentinelles et des patrouilles (rondes) ( art. 4, 5 et 6 ci-après) ;

    2°   Avec le concours d'un agent de la voie, que le chef de gare fait connaître, les précautions à observer pour circuler sur la ligne (annexe 1 ci-après).

    Prendre connaissance de la consigne spéciale du poste ; désigner les groupes

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    (1) Si ces objets ne sont pas encore arrivés à la gare au moment où le chef de poste la quitte, ils sont reçus et apportés au poste par le caporal adjoint. S'ils n'arrivent qu'après le départ de ce dernier, ils sont reçus par le chef de gare qui en informe le chef de poste . Celui-ci les fait prendre par une corvée.

    (2) Si le poste doit être installé dans la gare elle-même, occuper immédiatement le local.




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de 2 hommes à placer les premiers en sentinelle et en patrouille ; délivrer à chacun de ces groupes :

    1 sifflet ;

    4 pétards.


    Enseigner l'usage de ces engins (art. 7 et 8 ci-après).

    Si des réquisitions doivent être faites dans la commune ou dans une commune voisine de la gare (paille, lanternes), s'entendre avec le maire pour la livraison des objets à l'emplacement indiqué pour le poste ; lui remettre immédiatement les ordres de réquisition (les reçus ne sont remis qu'en échange des objets livrés).

    Dès que la moitié de l'effectif est arrivée, se rendre à l'emplacement assigné pour le poste. Laisser le caporal adjoint à la gare pour recevoir les hommes non encore arrivés ; lui donner en consigne les effets et armes restants. Si le caporal n'est pas arrivé, désigner un ancien soldat pour remplir ses fonctions.


ART. 2.

Devoirs du caporal adjoint.

    Après le départ de la première moitié de l'effectif, recevoir les hommes qui se présentent ; vérifier leur ordre d'appel ; leur délivrer les effets et les armes ; leur enseigner les précautions à prendre pour circuler sur la voie. S'il y a lieu, recevoir des convoyeurs les effets et les armes, et du chef de gare l'enveloppe venant du commandant de la subdivision.

    Dès que tous les hommes sont arrivés, ou à six heures du soir, rejoindre le poste avec les hommes en emportant tous les effets et armes non distribués.

    Si le caporal est arrivé à la gare avant le chef de poste, il prend ses fonctions et exécute l'article 1er ; il désigne un ancien soldat pour les fonctions d'adjoint et le charge d'exécuter les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.



CHAPITRE II.

OCCUPATION DU DISTRICT A GARDER.

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ART. 3.

Devoirs du chef de poste.

    Au départ de la gare, gagner, en suivant le chemin de fer, l'emplacement indiqué pour le poste, sous la conduite de l'agent de la voie (1) ; faire marcher les hommes en file par un ; reconnaître la partie du district située en deçà du poste, en laissant successivement les sentinelles, patrouilles et, s'il y a lieu, les postes de 8 hommes aux emplacements désignés par la consigne.

___________________________________________

    (1) Si le Chef de Gare n'a pu désigner qu'un seul agent de la voie pour concourir à l'organisation de deux ou même de trois postes devant être installés dans une même direction, cet agent ne sera plus tenu de conduire à son emplacement que le poste qui sera le premier prêt à quitter la gare, mais ledit agent se rendra ensuite auprès du chef du deuxième et, s'il y a lieu du troisième poste pour leur donner les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.




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    Donner connaissance à chacune d'elles de sa mission particulière ; la mettre en relation avec les agents de la voie à proximité ; lui indiquer les limites du terrain à surveiller et le point de liaison du district surveillé par le poste avec le district voisin, enfin l'emplacement des sentinelles et patrouilles voisines avec lesquelles elle doit se tenir en rapport. S'attacher, à l'extrémité du district, à se relier avec le poste voisin en s'abouchant avec la sentinelle ou patrouille extrême de ce poste ; recommander aux patrouilles qui surveillent les extrémités du district d'assurer bien la liaison avec le district voisin de façon à ne pas laisser vers ces extrémités de parties de la voie non surveillées. Opérer ensuite de même pour l'autre partie du district, après avoir laissé au poste les hommes qui ne doivent pas être utilisés immédiatement. Ces hommes installent le poste sous le commandement du plus ancien.


ART. 4.

Devoirs généraux des sentinelles et patrouilles de surveillance.

    Empêcher les dégradations au chemin de fer ou au télégraphe et arrêter tout individu :

    1° Qui ne s'éloigne pas de la ligne lorsque l'ordre lui est donné ;

    2° Qui a pénétré sur la ligne sans en avoir le droit.

   

    Ont seuls le droit de pénétrer sur la ligne :

    1° les hommes du service militaire de garde (ils ont un brassard semblable à celui des sentinelles) ;

    2° Les agents de chemin de fer (ou personnes employées par la Compagnie munis d'une carte d'identité, dont le modèle est donné ci-après, annexe 2) ;

    3° Les personnes accompagnées par un homme du service militaire porteur de son brassard ou un agent de chemin de fer porteur de sa carte d'identité.

   

    Conduire au poste les individus arrêtés ; s'ils refusent d'obéir, résistent ou cherchent à s'enfuir, forcer leur obéissance en faisant, au besoin, usage des armes.

    Prévenir des déraillements en examinant avec le plus grand soin tout le long des rails, si l'on aperçoit les traces d'un travail récent ( ballast fraîchement remué, traces de franchissement des clôtures, etc.), particulièrement dans les courbes, les tranchées, etc , points où un déraillement aurait le plus d'importance.

    Dans le cas où un pareil travail serait constaté et serait de nature à compromettre la sécurité de la voie, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un déraillement (signal d'alarme, placement des pétards, réparer la voie si possible, avertir les agents du chemin de fer et le chef de poste, etc.).

    Prêter main-forte aux agents du chemin de fer.





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    Interdire tout rassemblement ou stationnement à proximité du chemin de fer. Ne pas empêcher de passer sur la voie publique (ponts, passages à niveau, routes près du chemin de fer, etc.), ni les personnes connues de travailler dans les champs le long de la ligne. Ne pas s'occuper de ce qui se passe dans les gares ou des personnes qui y circulent sans en être requis par le chef de gare ou par le commissaire militaire dans les gares où fonctionne une commission de gare.

    Avertir les agents du chemin de fer et le chef de poste lorsque la voie est coupée et obstruée ou bien lorsque la ligne télégraphique est rompue.

    Garder une attitude militaire. Pendant le jour, ne charger le fusil et ne mettre la baïonnette que quand il est nécessaire pour se défendre ou quand on conduit un homme arrêté. Pendant la nuit avoir toujours l'arme chargée et la baïonnette au bout du canon (rectificatif du 10-12-12).

    A l'approche et au passage des trains, se tenir immobile à 1 m. 50 au moins en dehors de la voie, face au train, l'arme au pied, les deux bras tombant.

    Ne jamais avoir la tête enveloppée soit d'un capuchon, soit de tout autre effet analogue.

    Porter le ceinturon par dessus les effets pour qu'ils ne flottent pas.

    Si l'on est obligé de se retirer devant l'attaque de plusieurs hommes armés, se replier, en combattant, vers le poste.


ART . 5.

Devoirs particuliers des sentinelles doubles.

    L'un des deux hommes stationne à l'emplacement fixé. L'autre se porte successivement le long de la ligne à droite et à gauche, à 150 mètres au plus, en se tenant en dehors de la voie. Il surveille particulièrement le dessous des ponts et des viaducs.


ART. 6.

Devoirs particuliers des patrouilles de surveillance.

    Les deux hommes parcourent ensemble, incessament et d'un bout à l'autre, la zone qu'ils ont à surveiller. Ils marchent sans bruit à quelque distance l'un de l'autre et, autant que possible, en dehors des voies, soit sur la plateforme du chemin de fer, soit sur les crêtes des tranchées.

    Lorsque les abords sont couverts, un homme reste en embuscade et l'autre fouille le terrain jusqu'à 50 mètres de la clôture du chemin de fer.

    Les patrouilles, qui surveillent les deux extrémités du district, examinent particulièrement la voie près des points fixés pour ces extrémités, de façon à assurer la liaison avec les deux districts voisins et à ne pas laisser de parties de la voie non surveillée.




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ART. 7 .

Signaux.

    Les sentinelles et les patrouilles peuvent, le jour et la nuit, faire les deux signaux suivants :

    Signal d'attention. __ Un coup de sifflet prolongé ;

    Signal d'alarme. __ Un coup de feu.

    Le signal d'attention est fait pour appeler l'attention des sentinelles ou patrouilles voisines lorsqu'on aperçoit sur la voie et aux abords un ou plusieurs individus à allures suspectes paraissant devoir être surveillés particulièrement, lorsqu'un individu est arrêté, ou enfin quand on découvre une interruption aux lignes télégraphiques.

    Le signal d'alarme ne doit être fait que dans les circonstances graves, comme rupture ou obstruction de la voie, tentative de destruction ou d'obstruction faite par plusieurs hommes, présence à proximité de rassemblements à allure suspecte, attaque, apparition d'un détachement ennemi.

    Toute sentinelle ou patrouille qui entends le signal d'attention se porte du côté où il a été donné, sans répéter ce signal, ni dépasser les limites qui lui sont assignées, et de façon à reconnaître les signes faits par l'homme qui appelle ou à se renseigner. Les sentinelles ou patrouilles voisines de l'homme qui a appelé se portent jusqu'à lui, s'il y a lieu, pour lui prêter assistance, se concerter, ou enfin recevoir les avis à transmettre au chef de poste.

    En aucun cas les deux hommes d'une sentinelle double ou d'une patrouille ne quittent en même temps le terrain qu'ils ont à surveiller.

    Les sentinelles ou patrouilles qui entendent le signal d'alarme, même s'il est produit dans le district voisin, répètent ce signal. La sentinelle placée à proximité du poste, ou le planton, s'il y en a un, ne répète pas le signal, mais prévient le poste.

    Les sentinelles et les patrouilles se confortent à ce qui a été prescrit pour le signal d'attention.

    Toute sentinelle ou patrouille placée à proximité d'agents de la voie les prévient immédiatement, dès qu'elle entend le signal d'alarme. Ces agents, s'il ne sont pas retenus par leur propre service, se portent au point où s'est produit le signal.


ART 8.

Usage des pétards.

    Lorsque la voie est coupée ou obstruée, l'avis doit en être transmis le plus vite possible, dans les deux directions aux agents du chemin de fer. A cet effet :

    Donner le signal d'alarme, prévenir les agents du chemin de fer, s'il y en




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a à proximité. Un des deux hommes se met à la disposition des agents pour porter les avis ou placer des pétards.

    A défaut d'agents du chemin de fer, on opère ainsi qu'il suit :

    1° Sur une ligne à 2 voies dont une seule est coupée, un homme reste sur place pour donner des renseignements ; l'autre se porte du côté par lequel les trains arrivent sur la voie coupée. Pour déterminer ce côté, se placer sur la voie coupée, tourner le dos à la partie rompue, de manière à avoir à sa gauche l'autre voie. Marcher ensuite droit devant soi.

    Après avoir parcouru 1 kilomètre, s'il n'a pas encore été rencontré d'agent du chemin de fer, placer sur la voie coupée (celle qui est à droite dans le sens où on a marché) deux pétards, l'un sur le rail de droite, l'autre sur le rail de gauche, à une distance de 25 à 30 mètres l'un de l'autre.

    Si, avant d'avoir placé des pétards ou rencontré un agent de chemin de fer, on aperçoit un train se dirigeant vers l'obstacle, se placer en dehors des voies, à 1 m. 50 au moins, et faire le signal d'arrêt en agitant le fusil au-dessus de la tête, les deux bras étendus de toute leur longueur. Au besoin, et surtout la nuit, appeler l'attention des agents du train en tirant une cartouche en l'air, lorsque la locomotive n'est qu'à peu de distance ;

    2° Lorsque les deux voies sont coupées ou obstruées, la sentinelle ou patrouille opère, pour chacune des voies, comme il vient d'être dit ;

    3° Sur une ligne à voie unique, placer des pétards des deux côtés de la partie rompue, en opérant comme il est dit au n° 2 ci-dessus.

    4° Après avoir placé des pétards, ne pas rester à proximité afin d'éviter les projections des éclats.



DEUXIEME PARTIE

ORGANISATION DEFINITIVE DU SERVICE.

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A lire lorsque les premières sentinelles sont placées.

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CHAPITRE PREMIER.

DEVOIRS DU CHEF DE POSTE.

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ART. 9.

Organisation du service.

    Dès que la reconnaissance est achevée et les sentinelles et patrouilles placées, rentrer au poste, désigner les hommes qui devront relever les premières sentinelles. Placer devant le poste un planton (sans fusil) pour communiquer





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avec les sentinelles et les patrouilles, à moins qu'il n'y ait déjà une sentinelle à moins de 200 mètres du poste.

    Détacher les annexes 1 et 2 de la présente instruction ; les afficher dans le poste.

    Se mettre en relations avec le maire si cela n'a déjà été fait :

    1° Pour préparer la livraison des objets ou vivres à fournir par réquisition ;

    2° Pour faciliter l'achat des vivres lorsque les hommes, n'étant pas nourris par réquisition, recevront l'indemnité journalière réglementaire (1) ;

    3° Pour assurer la remise des individus arrêtés à la police municipale et le concours de celle-ci au service de surveillance.

    Lorsque les objets requis sont livrés, remettre en échange les reçus de réquisition.

    Relever les sentinelles au bout de deux heures et les patrouilles au bout d'un temps variant suivant l'organisation de chaque poste.

    Les hommes composant les sentinelles doubles ou les patrouilles se relèvent successivement et non simultanément. Comme il est essentiel que les patrouilles se composent toujours de deux hommes, l'homme appelé à rentrer au poste ne devra quitter son service qu'après avoir été rallié et relevé effectivement par celui qui doit le remplacer.

    Continuer l'instruction des hommes.

    Dès l'arrivée du complément d'effectif amené par le caporal (art. 2), répartir définitivement le service. A cet effet, former autant de fractions de 8 hommes (y compris ceux qui sont déjà au dehors) que le poste doit fournir de sentinelles doubles ou de patrouilles. Chaque fraction est affectée en permanence à la même sentinelle ou patrouille.

    Les hommes en surplus sont utilisés pour les corvées, escortes, etc.

    Si l'effectif est incomplet, les fractions sont de moins de 8 hommes, mais le nombre de ces fractions est toujours égal à celui des patrouilles ou sentinelles à fournir.

    Le chef de poste et l'adjoint alternent le premier jour pour le relèvement des sentinelles et des patrouilles. A partir du deuxième jour, les hommes se rendent directement à leur emplacement, en suivant le trajet prescrit.

    Avant de les faire partir, s'assurer que chacun d'eux connait bien ses devoirs (art. 4 et 8) et les précautions pour circuler sur la voie. (Annexe 1.)

    La nuit, avoir constamment une lanterne allumée dans le poste.

    Si les effets et les armes n'ont pas été apportés, envoyer à la gare, pour les chercher, lorsque le chef de gare donnera avis de leur arrivée, une corvée égale à la moitié de l'effectif disponible sous la conduite du caporal. La faire partir de façon qu'elle n'ait à marcher que le jour.

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(1) Cette allocation de l'indemnité journalière, en remplacement de la solde et des vivres, est faite lorsque le service fonctionne avant le premier jour de la mobilisation.




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    Parcourir chaque jour, le district tout entier un peu avant le lever du jour, en se portant jusqu'à la sentinelle ou patrouille extrême de chacun des postes voisins. Faire faire, à la tombée de la nuit, une tournée semblable par le caporal.


ART. 10.

Signal d'alarme.

    Sur l'avis donné par la sentinelle voisine du poste ou le planton, se porter immédiatement avec un homme vers le point où a été tiré le coup de feu. Poursuivre, s'il y a lieu, les individus signalés, mais sans porter à plus de 500 mètres de la voie ferrée. Faire connaître le plus tôt possible aux sentinelles et patrouilles voisines la cause de l'alerte et le résultat obtenu. Cet avis est transmis de proche en proche aux deux postes entre lesquels l'alerte s'est produite. En outre, chaque sentinelle ou patrouille la communique aux agents du chemin de fer avec lesquels elle se tient en relations.

    Si le signal d'alarme a été donné dans un district voisin, le chef de poste s'avance jusqu'à l'extrémité de son propre district de ce côté ; il y reste en observation et envoie un homme jusqu'à la première sentinelle pour se renseigner. Il concourt, s'il y a lieu, à la poursuite et à l'arrestation des individus signalés. Il rejoint son poste ensuite ou lorsqu'il connait le résultat des recherches faites par le chef de poste intéressé.


ART. 11.

Individus arrêtés.

    Tout individu arrêté est amené au poste. S'il est inconnu des hommes du poste et des agents du chemin de fer, il est maintenu en arrestation et conduit devant le maire sous l'escorte de deux hommes. Le maire apprécie la suite à donner à l'affaire. Les hommes d'escorte rejoignent le poste le plus tôt possible ; ils ne peuvent être conservés par le maire pour garder le prisonnier ou le conduire à la gendarmerie.

    Lorsqu'il y a plusieurs personnes à conduire, le transfert peut être fait successivement, de manière à ne pas dégarnir le poste de plus du quart de l'effectif.

    Le transfert des prisonniers ne se fait que de jour. Les individus arrêtés pendant la nuit sont gardés à vue au poste jusqu'au matin. Une sentinelle spéciale est commandée à cet effet.

    Les hommes escortant des prisonniers sont responsables de leur remise entre les mains du maire. Ils marchent la baïonnette au canon et le fusil chargé. En cas de tentative d'évasion, ils n'hésitent pas à faire usage de leurs armes. Avant le départ du poste, les prisonniers sont informés de ces dispositions.




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    Il n'est pas fait usage du mot d'ordre ni du mot de ralliement ; les hommes du service se connaissent tous de vue ainsi que les agents du chemin de fer.

    Rendre compte, chaque jour, par écrit au chef de groupe du nombre d'hommes disponibles et des incidents survenus. Ce rapport, arrêté à 9 heures du matin est transmis de poste en poste jusqu'à la gare la plus voisine. Le chef de cette gare réunit les divers rapports et les adresse au chef de groupe par le premier train de passage dont la marche se prête à ce transport.

    Les incidents graves et les renseignements urgents sont notifiés de même au chef de groupe par le télégraphe de la Compagnie. Envoyer la dépêche au chef de gare, qui la transmet.

    Les hommes indisposés restent en repos au poste. Si leur état s'aggrave, en rendre compte par le rapport journalier pour les faire visiter par un médecin et, s'il y a lieu, les faire transporter dans un hôpital. Dans les cas graves ou urgents, s'entendre directement avec le maire pour faire coucher le malade dans une maison à proximité et lui assurer des soins.


ART. 12.

Punitions.

    Pour les fautes légères, les hommes sont punis de corvées.

    Pour les cas plus graves (absence du poste sans autorisation, ivresse, abandon de l'emplacement assigné, sommeil étant en sentinelle ou en patrouille, etc.), les hommes sont remis au plus tôt possible par le chef de poste à la gendarmerie, qui assure leur transfert à la prison du corps. Le chef de poste rend compte de la faute commise dans son rapport journalier . Suivant le cas, le commandant du service prononce une punition de prison ou fait traduire les coupables devant le conseil de guerre.



CHAPITRE II.

DEVOIRS DU CAPORAL ADJOINT.

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    Ne s'absenter du poste que pour le service, avec la permission du sous-officier et jamais en l'absence de celui-ci.

    Remplacer le sous-officier lorsqu'il est absent.

    En cas d'alarme, lorsque ce sous-officier quitte le poste, tenir deux hommes prêts à marcher. Si à ce moment, le signal d'alarme est donné à nouveau, envoyer les deux hommes du côté où il s'est produit, et tenir le reste du poste prêt à marcher.





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TROISIEME PARTIE.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX.

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A lire lorsque le service est complètement organisé.

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ART. 13.

Objet du service.

    Le service militaire de garde des voies ferrées a pour objet d'assurer, de concert avec les agents du chemin de fer, la sécurité des voies ferrées en temps de guerre, et notamment de prévenir toute tentative de destruction ou d'obstruction.


ART. 14.

Rapports généraux du personnel militaire avec les agents du chemin de fer.

    Les agents du chemin de fer opèrent d'après les règlements en usage dans leur service.

    Le service du personnel militaire est réglé par la présente instruction.

    En toute circonstances, le personnel militaire et celui du chemin de fer se prêtent un mutuel concours. Ils échangent tous renseignements utiles.

    Le personnel militaire n'a pas à intervenir dans le service des agents du chemin de fer et réciproquement. Toutefois, les communications échangées entre le commandant du service, les commandants de section militaire, les chefs de groupe et les postes, peuvent être transmises par l'intermédiaire des agents du chemin de fer, et en utilisant, toutes les fois qu'il y a lieu, le télégraphe du chemin de fer pour les avis urgents.

    Les hommes des postes peuvent, sur la demande des agents de chemin de fer, être employés à porter les avis urgents relatifs à la sécurité de la ligne.


ART. 15.

Rapports avec les autorités civiles et la gendarmerie.

    Les autorités civiles (préfets, maires et leurs agents, gardes champêtres, commissaires et agents de police, ainsi que la gendarmerie, les douaniers, forestiers et gardes particuliers) concourent à l'exécution du service par la surveillance qu'ils exercent à l'extérieur du chemin de fer et en faisant parvenir aux chefs de poste, aux patrouilles et aux sentinelles tous les renseignements utiles.





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ART. 16.

Organisation générale.

    Le service est organisé par subdivision de région.

    Dans chaque subdivision, le commandement de l'ensemble des postes est exercé par un officier supérieur ou un capitaine, commandant du service militaire de garde ayant pour adjoint un ou plusieurs officiers.

    Les voies ferrées comprises dans la subdivision peuvent être réparties en plusieurs sections militaires, placées chacune sous les ordres d'un officier (ou exceptionnellement d'un adjudant), commandant de section militaire, ayant pour adjoint un sous-officier.

    Chaque section militaire comprend plusieurs groupes militaires commandés chacun par un sous-officier chef de groupe, ayant pour adjoint un sous-officier.

    Chaque groupe est formé de plusieurs districts militaires. Chaque district est gardé par un poste commandé par un sous-officer chef de poste, ayant pour adjoint un caporal.

    Le poste assure la garde de son district au moyen :

    1° De sentinelles doubles placées en certains points déterminés (1) :

    2° De postes de 1 sergent, 1 caporal et 8 hommes dans certains cas particuliers (ouvrages d'art, etc.) ;

    3° De patrouilles de deux hommes parcourant incessamment la ligne.

    La consigne spéciale donne tous les détails relatifs au service particulier de chaque poste (effectif, nombre et emplacement des sentinelles, patrouilles ou postes de 8 hommes, nombre et nature des effets à recevoir, etc.).


ART. 17.

Désignation des sections militaires, groupes et postes.

    Les sections militaires sont désignées par une lettre (A, B, C...) ; les groupes et les postes par un numéro d'ordre (1, 2, 3...). Dans chaque poste, les hommes sont désignés par un numéro (1, 2, 3...).


ART. 18.

Désignation du personnel de chaque poste, son affectation.

    Le personnel de chaque poste est désigné par le commandant de la subdivision. Les hommes sont affectés au dépôt du régiment territorial d'infanterie

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(1) Dans certains cas très exceptionnels, mentionnés par la consigne du poste, on peut employer des sentinelles simples.




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de la subdivision qui assure leur administration. Pendant toute la durée de leur service sur les voies ferrées, ils sont considérés comme présents sous les drapeaux et soumis aux règlements militaires.

    Les postes ne sont pas relevés. Ils ne quittent l'emplacement assignés que quand le service doit cesser de fonctionner.


ART. 19.

Insigne distinctif.

    Le personnel porte au bras gauche, comme insigne distinctif, un brassard en toile bleue sur lequel figure les lettres G.C. (garde des voies de communication).

    En outre :

    Pour les commandants de section militaire et leurs adjoints, la lettre de la section militaire ;

    Pour les chefs de groupe et leurs adjoints, cette lettre et le numéro du groupe ;

    Pour les hommes appartenant à un poste, la même lettre, le numéro du groupe, celui du poste et le numéro individuel de chaque homme dans le poste. Dans chaque poste, le chef porte le n° 1, l'adjoint le n° 2 :

A-5-GC-2-23

                  A. Lettres de section militaire.

                  5. Numéro du groupe

                  2. Numéro du poste.

                23. Numéro individuel de l'homme.


ART. 20.

Equipement, armement,

    Les hommes sont toujours porteurs de leur livret individuel, du paquet de pansement, des cartouches et du ceinturon avec la baïonnette ; ils ne prennent le fusil que quand ils doivent être placés en sentinelle ou faire des patrouilles.

    Les sous-officiers sont dispensés de porter le fusil. Les adjudants et sergents-majors sont dispensés de porter le sabre, mais ils doivent garder le revolver dans toutes les circonstances.

    De plus, chaque groupe de deux hommes placé en sentinelle ou en patrouille reçoit : 1 sifflet, 4 pétards de signal réunis par deux en deux paquets enveloppés de papier bitumé. Chaque homme reçoit un de ces paquets.

    La consigne spéciale et la présente instruction, les brassards et sifflets nécessaires à chaque poste sont gardés, en temps de paix, par le chef de la gare la plus voisine. Les pétards sont fournis et renouvelés au besoin par cette gare.





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ART. 21.

Habillement.

    Dans certaines régions, tout le personnel (sous-officiers, caporaux et soldats) est habillé à l'uniforme de l'infanterie. Chaque homme reçoit : 1 képi, 1 capote, 1 pantalon, 1 cravate, 1 brassard. Les effets des gradés sont munis de galons de grade, le képi des sous-officiers est pourvu d'une fausse jugulaire en or.

    Dans les autres régions, les sous-officiers reçoivent les effets indiqués ci-dessus ; les caporaux et les soldats, 1 képi, 1 bourgeron, 1 pantalon de treillis et 1 brassard. Les effets des gradés sont munis de galons de grade.

    Les effets sont envoyés par le régiment d'infanterie en même temps que les armes.


ART. 22.

Matériel du poste.

    Indépendamment des effets et armes destinés à chaque homme, les postes sont pourvus de divers objets de matériel d'un usage commun (paille, lanternes), qui sont énumérés sur la consigne spéciale ; celle-ci indique également la manière dont ce matériel sera fourni au poste (par l'autorité militaire ou par le maire de la commune, sur la production d'un ordre de réquisition).


ART. 23.

Subordination du personnel.

    Les hommes employés à la garde des voies de communication sont astreints aux règles générales de la discipline militaire : ils ne peuvent être distraits de leur mission. Ils ne reçoivent d'ordres, pour l'exécution de leur service spécial, que de leurs chefs immédiats (chef de poste ou de groupe, commandant de section militaire, commandant du service et leurs adjoints) mentionnés à la consigne spéciale.

    Lorsqu'un poste est placé dans une gare où fonctionne une commission de gare, il reste indépendant de la commission ; mais il doit, sur la demande du commissaire militaire, prêter momentanément son concours pour le rétablissement de l'ordre dans la gare. A cet effet, le chef de poste prête main-forte pour l'arrestation des individus désignés par le commissaire ; toutefois, il ne dégarnit pas son poste de plus de la moitié de l'effectif présent.

    Le chef d'un poste placé près d'un ouvrage d'art miné prête son concours aux officiers ou aux adjoints du génie qui ont l'ordre de charger les dispositifs de mine.




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ART. 24.

Transport du personnel se déplaçant pour le service.

    Sur la présentation de leur ordre individuel de mobilisation (officiers) ou d'appel (sous-officiers), le commandant du service, les commandants de section militaire, les chefs de groupe et leurs adjoints sont transportés gratuitement dans toute l'étendue de la circonscription placée immédiatement sous leurs ordres. Ils sont admis à monter dans tous les trains de passage, trains de ballast exceptés, ou à descendre dans les gares où ces trains s'arrêtent.

    Il en est de même des plantons qu'ils échangent entre eux ou avec les postes. Ces hommes sont munis d'un ordre signé du chef qui prescrit leur envoi et indiquant les points de départ et de destination. Le chef de la gare de départ vise cet ordre.

    Ces facilités de transport ne s'appliquent qu'aux déplacements effectués pour le service et seulement lorsque les postes sont réunis. Dans tous les autres cas, les hommes payent leur place au tarif militaire (notamment lorsque, pour se rendre au lieu de convocation ou rentrer dans leurs foyers, ils seront autorisés à prendre le chemin de fer).


Le Ministre de la Guerre,     

BRUN.               




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ANNEXE N° 1 (1).

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Précautions à prendre pour circuler sur la plate-forme du chemin de fer.


    Ne jamais avoir la tête enveloppée d'un capuchon ou de tout autre effet couvrant les oreilles et pouvant empêcher d'entendre les trains. Porter le ceinturon par-dessus les effets pour qu'ils ne flottent pas.

    Eviter de suivre la voie et longer de préférence la clôture du chemin de fer en dedans ou en dehors. Quand il est nécessaire de suivre la plate-forme, marcher en dehors des rails, le plus à droite possible de la ligne.

    A l'approche d'un train, s'arrêter, se placer à 1 m. 50 au moins en dehors des rails du côté extérieur et prendre la position du soldat reposé sur l'arme en faisant face au train, jusqu'à ce qu'il soit passé.

    Pour traverser les voies, s'assurer qu'aucun train n'est en vue par devant ou par derrière et se porter rapidement de l'autre côté de la ligne ; ne pas traverser en avant des trains en marche, à moins de 500 mètres de distance pendant le jour et dès que ces trains sont en vue pendant la nuit.

    Ne pas s'engager sur les ponts et viaducs et dans les tunnels quand un train est en vue pour les traverser, marcher rapidement, s'abriter à l'approche d'un train dans une niche ou sur une plate-forme d'évitement.

    Ne jamais pénétrer dans les souterrains ayant plus de 100 mètres de longueur que sous la conduite d'un agent de chemin de fer.

    Sur les lignes à une seule voie, un surcroît d''attention est nécessaire en avant et en arrière pour ne pas se laisser surprendre par les trains ou machines qui peuvent marcher dans les deux directions.

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(1) cette annexe doit être constamment affichée dans le poste.



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ANNEXE N° 2 (1).

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Modèle de la carte d'identité des agents du chemin de fer

appelés à circuler sur la voie.




    Les cartes d'identité sont en papier fort, de couleur rose, et sont extraites de carnets à souche.

    Chaque carte porte dans l'angle supérieur de droite le timbre sec de la Compagnie d'où elle émane.

    Elle porte, en outre, un numéro d'ordre précédé d'une lettre qui représente le service qui a délivré la carte. (Administration centrale. Exploitation, Traction ou Voie.)

    Elle indique le nom et la qualité du titulaire et doit être signée par lui.


    Dans   le   modèle   ci-dessus,   la   carte a  été   délivrée  par  le service de la Voie du
réseau de l'Est et porte le numéro 2308 de ce service, précédé de la lettre V,
 initiale du nom du service.




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(1) cette annexe doit être constamment affichée dans le poste.



CORPS D'ARMEE.

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SUBDIVISION

d              

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SERVICE DE GARDE

DES VOIES DE COMMUNICATION.

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Consigne relative à l'alimentation du personnel

pendant les premiers jours de la mobilisation.

________

    Le 1er jour de la mobilisation, le Chef de poste remet l'Ordre de réquisition, contenu dans la présente enveloppe, au Maire de la commune désignée par cet ordre.

    En cas d'absence du Maire, l'Ordre est remis à son suppléant (adjoint, conseiller municipal ou habitant notable).

    Au reçu de cet Ordre, la commune intéressée est tenue de fournir tous les jours, pendant cinq jours consécutifs, le nombre de demi-journées de nourriture indiqué sur l'Ordre, aux heures fixées par le chef de poste.

    Chaque demi-journée de nourriture comprend un repas préparé.

    Il ne peut être exigé une nourriture supérieure à l'ordinnaire de l'habitant qui fournit le repas.

    Le Chef de poste délivre chaque jour, au Maire, un des reçus provisoires contenus dans l'enveloppe, après y avoir inscrit le nombre de demi-journées de nourriture qu'il a reçues pour lui, ses hommes et les autres gradés stationnés dans la localité. Il a soin de dater et signer ce reçu.

    Si le Maire ou son suppléant refusait d'exécuter l'Ordre de réquisition, le Chef de poste en aviserait directement son chef de section par le télégraphe.


Le Général commandant la Subdivision,    




Notes

exemplaire original disponible :
    • Service historique de la défense - Vincennes - cote 16 N 2810 - consultation sur place sur réservation de cote préalable.



Si vous avez des remarques, suggestions, impressions, commentaires, envie de contributions, questions ?
n'hésitez pas à en faire part à l'auteur à l'adresse  gvc1418@gmail.com