GVC 14-18

Le service de la garde des voies de communication en France pendant la Première Guerre mondiale

textes officiels

Instruction sur le service de la police des voies ferrées et de leurs abords.   7 janvier 1887


Note : cette première version est reproduite d'après celle publiée par des revues de la gendarmerie nationale1 en mars et avril 1887 :
 
 

                    CHEMINS DE FER. __ SURVEILLANCE.                         

 

    Sous la date du 7 janvier 1887, le ministre de la guerre a adressé aux commandants de corps d'armée l'instruction suivante sur le service de la police des voies ferrées et de leurs abords :


Définition du service.

    Afin d'assurer la sécurité des chemins de fer au moment de la mobilisation, il sera organisé un service de police des voies ferrées et de leurs abords.

    Ce service a pour but d'interdire l'approche des lignes à toute personne suspecte, d'empêcher toute tentative de destruction et, tout au moins, de donner à temps les avis nécessaires pour éviter un accident.

Organisation du service.

    Dans chaque Région de corps d'armée le service est placé sous la direction et la responsabilité des généraux commandant les régions et les subdivisions de région.

    Il commence dès la publication de l'ordre de mobilisation et cesse sur l'ordre du général commandant la région de corps d'armée.

    Dans chaque région de corps d'armée, le général commandant le corps d'armée fait connaître dès le temps de paix :

    1° Les communes sur le territoire desquelles doit être organisé le service de police des voies ferrées et la fraction de voie à surveiller ;

    2° Le nombre d'hommes à fournir pour ce service par chacune de ces communes.

    Le service de police des abords des voies ferrées est un service pour ainsi dire communal, la police de la voie est faite, sur le territoire de la commune, par des hommes domiciliés dans la commune et y habitant d'une façon constante. Exceptionnellement, des hommes appartenant à une commune voisine du point à surveiller peuvent être appelés à concourir au service, lorsque les ressources de la commune, qui doit assurer la police d'une certaine section de voie sont insuffisantes.

Désignation des hommes.

    Les hommes chargés du service de police des abords des chemins de fer sont désignés par les commandants de recrutement, qui les choisissent jusqu'à concurrence du chiffre fixé par le commandant de corps d'armée parmi les hommes de la réserve de l'armée territoriale appartenant aux armes à cheval, parmi les hommes à la disposition de l'autorité militaire, parmi les hommes des services auxiliaires que leur constitution physique ne rend pas impropres à ce service.

    Les commandants de recrutement adressent aux maires de chacune des communes intéressées un état des hommes de la commune désignés pour le service de police des chemins de fer.

    Les maires tiennent ces listes au courant au moyen des avis de mutation, qui leur sont envoyés par les commandants des bureaux de recrutement ; ils sont invités à faire connaître ces désignations aux intéressés dès le temps de paix par tous les moyens en leur pouvoir.

Convocation des groupes dans chaque commune.

    A la mobilisation, l'appel des hommes employés au service de surveillance des abords des voies ferrées se fait par ordres d'appel individuels.

    Les ordres d'appel individuels, établis par les commandants des bureaux de recrutement, font mention de l'obligation imposée aux hommes employés au service de police de se présenter sans délai à la mairie de leur commune dès la publication de l'ordre de mobilisation.

    Les paquets d'ordres individuels sont déposés dans les brigades de gendarmeries ; lors de la mobilisation, ils sont remis aux maires, qui sont chargés de les faire remettre sans retard aux intéressés.

Fin du service.

    A la date fixée pour la fin du service, par les commandants de corps d'armée, les hommes affectés au service de police des abords des voies ferrées rentrent dans la règle générale : ceux qui appartiennent à la réserve de l'armée territoriale ou à la catégorie des hommes à la disposition peuvent être appelés à l'activité, en même temps que les hommes de leur classe, suivant les indications de l'ordre de route porté sur leur livret. Si la classe dont ils font partie est appelée avant la fin de leur service spécial, ils sont maintenus dans leur foyers et continuent à faire la police des abords des voies ferrées jusqu'au licenciement des groupes communaux ; à ce moment seulement, ils rejoignent leur destination suivant les prescriptions de leur ordre de route.

    Ceux qui proviennent des hommes affectés aux services auxiliaires restent dans leurs foyers à la disposition de l'autorité militaire.

Commandement.

    Dans chaque commune, le service de police des abords des voies ferrées s'exécute sous la direction de l'officier de gendarmerie commandant l'arrondissement.

    Dans toutes les communes où il n'existe pas de brigade de gendarmerie, il appartient au maire de veiller à la réunion régulière des hommes qui doivent concourir au service chaque jour, de faire la répartition des armes et des brassards déposés à la mairie, comme il est dit ci-après. Il lui appartient également de recevoir communication des rapports des chefs de groupe et de prévenir l'autorité militaire et les chefs des deux stations les plus proches, en cas de dégradations constatées sur la voie.

    Ces diverses attributions incombent au commandant de la brigade de gendarmerie, quand il en existe un dans la commune.

    L'officier de gendarmerie a la direction militaire du service. A cet effet, l'ensemble des groupes de surveillance fournis par les communes dépendant d'une même brigade de gendarmerie est placé sous le commandement du chef de cette brigade. Le chef de brigade fait lui-même ou fait exécuter par les gendarmes sous ses ordres des rondes fréquentes le long des voies pour assurer la ponctualité des patrouilles et la vigilance des sentinelles volantes.

    Dans chaque commune, il y a, en outre, un chef de groupe et un suppléant.

    Le chef de groupe et son suppléant sont choisis parmi les gradés de la réserve de l'armée territoriale habitant en tout temps sur le territoire de la commune, et, à défaut, parmi les soldats, en prenant d'abord ceux qui ont servi dans l'armée active.

    Quel que soit le grade que le chef de groupe communal ait occupé dans l'armée active, il est toujours subordonné au commandant de la brigade de gendarmerie, chef militaire des groupes communaux.

    La désignation des chefs de groupes communaux et de leurs suppléants est faite par le commandant du corps d'armée, sur la proposition du commandant du bureau de recrutement. Mention de ces désignations est faite sur les listes adressées aux maires par les commandants de recrutement conformément aux dispositions du paragraphe n°3 ci-dessus.

Habillement, Equipement, Armement.

    En dehors des régions frontières où des dispositions spéciales sont prises pour leur habillement et leur équipement, les contingents communaux ne reçoivent pas d'effets militaires, les hommes portent un brassard tricolore comme signe distinctif.

    Les chefs de groupe et leurs suppléants reçoivent seuls des effets d'uniforme, capote, pantalon, képi avec insignes du grade, s'il y a lieu.

    Les contingents communaux sont armés soit avec des sabres d'infanterie ancien modèle, fournis avec l'équipement correspondant par les magasins militaires, soit avec des fusils de sapeurs-pompiers, des sociétés civiles de tir ou de gymnastique, requis à cet effet avec les objets d'équipement correspondants. Il sera également requis six cartouches par arme, toutes les fois que la chose sera possible.

    La réquisition de ces armes et s'il y a lieu des munitions est prévue dès le temps de paix pour les communes dans lesquelles cette mesure peut être prise ; l'ordre de réquisition est établi et signé par l'officier de gendarmerie de l'arrondissement.

    Les commandants de corps d'armée donnent, en temps utile, les ordres nécessaires pour faire constituer, dans les mairies des communes où ce service de police est organisé, un approvisionnement comprenant :

    1° Des brassards pour l'effectif des hommes employés au service de police des abords des voies ferrées ;

    2° Deux collections par commune d'effets d'habillement (pantalon, capote, képi), pour le chef de groupe et son suppléant avec insignes de grades, s'il y a lieu :

    3° Un lot de sabres d'infanterie, ancien modèle, avec l'équipement correspondant, pour l'effectif des hommes employés au service de police (pour les communes où cette mesure est nécessaire).

    Ces collections d'effets sont déposées dans les mairies, à charge pour les municipalités de les entretenir en bon état. Ils ne doivent dans aucun cas être employés pour un service autre que celui auquel ils sont destinés.

    Tous les ans, au 1er mars et au 1er octobre, la gendarmerie fait procéder à l'inspection des brassards, effets d'habillement, d'armement et d'équipement en dépôt dans les communes. A la suite de cette inspection, il appartient au commandant de corps d'armée de prescrire le remplacement immédiat de ceux de ces effets qui seraient devenus hors d'usage.

    Les communes où les effets et armes en dépôt seraient mal entretenus, sont signalées au ministre à la suite de ces inspections.

Indemnité due aux hommes chargés du service de surveillance.

    Les hommes faisant partie des groupes communaux n'ont à faire qu'un service local, ne les éloignant pas beaucoup de leur domicile ; en conséquence, ils reçoivent une indemnité fixée à 1 fr. 25 par jour, à l'exclusion de toute autre prestation en deniers ou en nature.

    Cette indemnité est due, pour toutes les communes traversées ou bordées par des voies à surveiller, à partir du premier jour de la mobilisation, ce jour étant compté pour une journée.

    Le droit à cette indemnité cesse à la date fixée pour la fin du service par les commandants de corps d'armée.

    Les indemnités dues au groupe communal sont payées par le percepteur sur un état nominatif visé par le maire, certifiant que le service a été exécuté.

    Le visa des maires ayant pour effet d'engager une dépense imputable sur les fonds publics, ces magistrats devront s'assurer, avec la plus extrême rigueur, de l'exécution du service dont ils certifient l'exactitude.

    L'état nominatif servant au payement des indemnités est présenté au percepteur par un homme du groupe qui signe l'acquit.

    Les états d'indemnités payés par les percepteurs sont compris aux époques réglementaires dans leurs versements à la recette des finances. Le trésorier général reste chargé de faire mandater par le sous-intendant militaire l'avance des sommes payées aux contingents communaux.

Pénalités.

    Les hommes faisant partie des groupes communaux affectés au service de police des abords des chemins de fer accomplissent un service militaire ; ils sont justiciables des conseils de guerre pendant tout le temps que dure la période de surveillance des voies ferrées.

10° Conduite à tenir vis-à-vis des individus suspects.

    Dans les communes rurales, les individus suspects arrêtés par les hommes faisant la police des abords des voies sont amenés devant le maire, qui les fait, s'il y a lieu, remettre à la gendarmerie. Les personnes ainsi arrêtées sont mises à la disposition du procureur de la République conformément aux prescriptions de la loi du 18 août 1886 sur l'espionnage.

    Les hommes affectés au service de police des abords des voies ferrées doivent prêter leur concours aux agents des chemins de fer toutes les fois qu'ils en sont requis.

11° Consignes déposées dans les mairies.

    Les généraux commandant les corps d'armée font établir, pour chacune des communes où le service de police des abords des voies ferrées est établi, des consignes faisant connaître d'une façon détaillée le service à fournir par chaque groupe communal, ainsi que le nombre de brassards, de collections d'effets d'habillement, d'armes qui seront déposés dans les mairies.

    Un exemplaire de ces consignes est déposé dès le temps de paix à la mairie, pour que l'autorité municipale puisse être au courant, dès ce moment, du service qui lui sera demandé à la mobilisation. Le maire reste chargé de donner connaissance de ces consignes et de leur contenu aux chefs de groupe et à leurs suppléants.

12° Consignes remises aux maires à la mobilisation.

    Lors de la mobilisation, les maires recevront de l'autorité militaire, par l'intermédiaire de la gendarmerie, un exemplaire des consignes établies par le commandant du corps d'armée et un certain nombre de consignes particulières faisant connaître les rapports que les chefs de groupe, dans les communes, ont à entretenir avec les agents de la voie, la conduite à tenir dans le cas où ils sont requis par eux de prêter main-forte, les avis à donner en cas de rupture des voies, etc.

    Ces différentes consignes sont destinées à être remises aux chefs de groupes et à leurs suppléants, qui sont chargés d'en assurer l'exécution.


Le Ministre de la Guerre,

    Gal BOULANGER.    







Note: cette seconde version est reproduite d'après celle publiée par la Préfecture de la Vendée à l'adresse des Maires du département à la même période en mars 18872 , bien que s'agissant de la même instruction diffusée par le même Ministère de la Guerre, cette publication diffère de celle ci-dessus, en effet chaque fois que le texte ci-dessus évoque la "mobilisation", cette mention est remplacée ou supprimée systématiquement dans cette version préfectorale,  excepté cette particularité, le texte est rigoureusement identique à la version précédente :
 


Armée._ Instruction sur la surveillance des voies ferrées

et de leurs abords, en cas de mobilisation.

________

        A Messieurs les Maires du département.

            Messieurs,

    J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le texte d'une instruction de M. le Ministre de la Guerre relative à la police des voies ferrées et de leurs abords.

    J'appelle votre attention toute particulière sur les dispositions de cette instruction, qui fixe l'étendue de vos devoirs et de votre responsabilité et que les magistrats municipaux ont intérêt à connaître dès le temps de paix.

    Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Préfet,     

EDMOND ROBERT.

La Roche-sur-Yon, le 25 mars 1887.

________________


 

      INSTRUCTION sur le service de police des voies ferrées et de leurs abords.    

  ________

 

1° Définition du service.

    Afin d'assurer la sécurité des chemins de fer en temps de guerre, il sera organisé un service de police des voies ferrées et de leurs abords.

    Ce service a pour but d'interdire l'approche des lignes à toute personne suspecte, d'empêcher toute tentative de destruction et, tout au moins, de donner à temps les avis nécessaires pour éviter un accident.

2° Organisation du service.

    Dans chaque Région de corps d'armée le service est placé sous la direction et la responsabilité des généraux commandant les régions et les subdivisions de région.

    Il commence et cesse sur l'ordre du général commandant la région de corps d'armée.

    Dans chaque région de corps d'armée le général commandant le corps d'armée fait connaître dès le temps de paix :

    1° Les communes sur le territoire desquelles doit être organisé le service de police des voies ferrées, et la fraction de voie à surveiller.

    2° Le nombre d'hommes à fournir pour ce service par chacune de ces communes.

    Le service de police des abords des voies ferrées est un service pour ainsi dire communal, la police de la voie est faite, sur le territoire de la commune, par des hommes domiciliés dans la commune et y habitant d'une façon constante. Exceptionnellement, des hommes appartenant à une commune voisine du point à surveiller peuvent être appelés à concourir au service, lorsque les ressources de la commune, qui doit assurer la police d'une certaine section de voie, sont insuffisantes.

3° Désignation des hommes.

    Les hommes chargés du service de police des abords des chemins de fer sont désignés par les commandants de recrutement, qui les choisissent, jusqu'à concurrence du chiffre fixé par le commandant de corps d'armée, parmi les hommes de la réserve de l'armée territoriale appartenant aux armes à cheval, parmi les hommes à la disposition de l'autorité militaire, parmi les hommes des services auxiliaires que leur constitution physique ne rend pas impropres à ce service.

    Les commandants de recrutement adressent aux maires de chacune des communes intéressées un état des hommes de la commune désignés pour le service de police des chemins de fer.

    Les maires tiennent ces listes au courant au moyen des avis de mutation, qui leur sont envoyés par les commandants des bureaux de recrutement ; ils sont invités à faire connaître ces désignations aux intéressés dès le temps de paix par tous les moyens en leur pouvoir.

4° Convocation des groupes dans chaque commune.

    L'appel des hommes employés au service de surveillance des abords des voies ferrées, se fait par ordres d'appels individuels.

    Les ordres d'appels individuels, établis par les commandants des bureaux de recrutement, font mention de l'obligation imposée aux hommes employés au service de police de se présenter sans délai à la mairie de leur commune.

    Les paquets d'ordres individuels sont déposés dans les brigades de gendarmeries : ils sont remis en temps utile aux maires qui sont chargés de les faire remettre sans retard aux intéressés.

5° Fin de service.

    A la date fixée pour la fin du service par les commandants de corps d'armée les hommes affectés au service de police des abords des voies ferrées rentrent dans la règle générale : Ceux qui appartiennent à la réserve de l'armée territoriale ou à la catégorie des hommes à la disposition peuvent être appelés à l'activité, en même temps que les hommes de leur classe, suivant les indications de l'ordre de route porté sur leur livret. Si la classe dont ils font partie est appelée avant la fin de leur service spécial, ils sont maintenus dans leur foyers et continuent à faire la police des abords des voies ferrées jusqu'au licenciement des groupes communaux ; à ce moment seulement ils rejoignent leur destination suivant les prescriptions de leur ordre de route.

    Ceux qui proviennent des hommes affectés aux services auxiliaires restent dans leurs foyers à la disposition de l'autorité militaire.

6° Commandement.

    Dans chaque commune, le service de police des abords des voies ferrées s'exécute sous la direction de l'officier de gendarmerie commandant l'arrondissement.

    Dans toutes les communes où il n'existe pas de brigade de gendarmerie, il appartient au maire de veiller à la réunion régulière des hommes qui doivent concourir au service chaque jour, de faire la répartition des armes et des brassards déposés à la mairie, comme il est dit ci-après. Il lui appartient également de recevoir communication des rapports des chefs de groupe et de prévenir l'autorité militaire et les chefs des deux stations les plus proches, en cas de dégradations constatées sur la voie.

    Ces diverses attributions incombent au commandant de la brigade de gendarmerie, quand il en existe un dans la commune.

    L'officier de gendarmerie a la direction militaire du service. A cet effet, l'ensemble des groupes de surveillance fournis par les communes dépendant d'une même brigade de gendarmerie est placé sous le commandement du chef de cette brigade. Le chef de brigade fait lui-même, ou fait exécuter par les gendarmes sous ses ordres des rondes fréquentes le long des voies pour assurer la ponctualité des patrouilles et la vigilance des sentinelles volantes.

    Dans chaque commune, il y a en outre un chef de groupe et un suppléant.

    Le chef de groupe et son suppléant sont choisis parmi les gradés de la réserve de l'armée territoriale habitant en tout temps sur le territoire de la commune, et, à défaut, parmi les soldats, en prenant d'abord ceux qui ont servi dans l'armée active.

    Quel que soit le grade que le chef d'un groupe communal ait occupé dans l'armée active il est toujours subordonné au commandant de la brigade de gendarmerie, chef militaire des groupes communaux.

    La désignation des chefs de groupes communaux et de leurs suppléants est faite par le commandant du corps d'armée, sur la proposition du commandant du bureau de recrutement. Mention de ces désignations est faite sur les listes adressées aux maires par les commandants de recrutement conformément aux dispositions du paragraphe n°3 ci-dessus.

7° Habillement, Equipement, Armement.

    En dehors des régions frontières où des dispositions spéciales sont prises pour leur habillement et leur équipement les contingents communaux ne reçoivent pas d'effets militaires, les hommes portent un brassard tricolore comme signe distinctif.

    Les chefs de groupe et leurs suppléants reçoivent seuls des effets d'uniforme, capote, pantalon, képi avec insignes du grade s'il y a lieu.

    Les contingents communaux sont armés soit avec des sabres d'infanterie, ancien modèle, fournis avec l'équipement correspondant par les magasins militaires, soit avec des fusils de sapeurs-pompiers, des sociétés civiles de tir ou de gymnastique, requis à cet effet avec les objets d'équipement correspondants. Il sera également requis six cartouches par arme, toutes les fois que la chose sera possible.

    La réquisition de ces armes et s'il y a lieu des munitions est prévue dès le temps de paix pour les communes dans lesquelles cette mesure peut être prise ; l'ordre de réquisition est établi et signé par l'officier de gendarmerie de l'arrondissement.

    Les commandants de corps d'armée donnent, en temps utile, les ordres nécessaires pour faire constituer dans les mairies des communes où ce service de police est organisé, un approvisionnement comprenant :

    1° Des brassards pour l'effectif des hommes employés au service de police des abords des voies ferrées ;

    2° Deux collections par commune d'effet d'habillement (pantalon, capote, képi), pour le chef de groupe et son suppléant, avec insignes de grades, s'il y a lieu :

    3° Un lot de sabres d'infanterie, ancien modèle, avec l'équipement correspondant, pour l'effectif des hommes employés au service de police (pour les communes où cette mesure est nécessaire).

    Ces collections d'effets sont déposées dans les mairies, à charge pour les municipalités de les entretenir en bon état. Ils ne doivent dans aucun cas être employés pour un service autre que celui auquel ils sont destinés.

    Tous les ans, au 1er mars et au 1er octobre, la gendarmerie fait procéder à l'inspection des brassards, effets d'habillement, d'armement et d'équipement en dépôt dans les communes. A la suite de cette inspection, il appartient au commandant de corps d'armée de prescrire le remplacement immédiat de ceux de ces effets qui seraient devenus hors d'usage.

    Les communes où les effets et armes en dépôt seraient mal entretenus sont signalées au ministre à la suite de ces inspections.

8° Indemnité due aux hommes chargés du service de surveillance.

    Les hommes faisant partie des groupes communaux n'ont à faire qu'un service local, ne les éloignant pas beaucoup de leur domicile ; en conséquence, ils reçoivent une indemnité fixée à 1 fr. 25 par jour, à l'exclusion de toute autre prestation en denier ou en nature.

    Cette indemnité est due, pour toutes les communes traversées ou bordées par des voies à surveiller, à partir du premier jour de l'appel, ce jour étant compté pour une journée.

    Le droit à cette indemnité cesse à la date fixée pour la fin du service par les commandants de corps d'armée.

    Les indemnités dues au groupe communal sont payées par le percepteur sur un état nominatif visé par le maire certifiant que le service a été exécuté.

    Le visa des maires ayant pour effet d'engager une dépense imputable sur les fonds publics, ces magistrats devront s'assurer, avec la plus extrême rigueur de l'exécution du service dont ils certifient l'exactitude.

    L'état nominatif servant au paiement des indemnités est présenté au percepteur par un homme du groupe qui signe l'acquit.

    Les états d'indemnités payés par les percepteurs sont compris aux époques réglementaires dans leurs versements à la recette des finances. Le Trésorier général est chargé de faire mandater par le Sous-Intendant militaire l'avance des sommes payées aux contingents communaux.

9° Pénalités.

    Les hommes faisant partie des groupes communaux affectés au service de police des abords des chemins de fer accomplissent un service militaire ; ils sont justiciables des Conseils de guerre pendant tout le temps que dure la période de surveillance des voies ferrées.

10° Conduite à tenir vis-à-vis des individus suspects.

    Dans les communes rurales les individus suspects arrêtés par les hommes faisant la police des abords des voies sont amenés devant le Maire, qui les fait, s'il y a lieu, remettre à la gendarmerie.

    Les personnes ainsi arrêtées sont mises à la disposition du Procureur de la République, conformément aux prescriptions de la loi du 18 août 1886 sur l'espionnage.

    Les hommes affectés au service de police des abords des voies ferrées doivent prêter leur concours aux agents des chemins de fer toutes les fois qu'ils en sont requis.

11° Consignes déposées dans les mairies.

    Les généraux commandant les corps d'armée font établir pour chacune des communes où le service de police des abords des voies ferrées est établi, des consignes faisant connaître d'une façon détaillée le service à fournir par chaque groupe communal, ainsi que le nombre de brassards, de collections d'effets d'habillement, d'armes qui seront déposés dans les mairies.

    Un exemplaire de ces consignes est déposé dès le temps de paix à la mairie, pour que l'autorité municipale puisse être au courant, dès ce moment, du service qui lui sera demandé à un moment donné. Le maire reste chargé de donner connaissance de ces consignes et de leur contenu aux chefs de groupe et à leurs suppléants.

12° Consignes remises aux maires au moment de la publication de l'ordre d'appel.

    Lors de la publication de l'ordre d'appel les maires recevront de l'autorité militaire, par l'intermédiaire de la gendarmerie, un exemplaire des consignes établies par le commandant du corps d'armée et un certain nombre de consignes particulières faisant connaître les rapports que les chefs de groupe, dans les communes, ont à entretenir avec les agents de la voie, la conduite à tenir dans le cas où ils sont requis par eux de prêter main forte, les avis à donner en cas de rupture des voies, etc.

    Ces différentes consignes sont destinées à être remises aux chefs de groupes et à leurs suppléants qui sont chargés d'en assurer l'exécution.

    Paris, le 7 janvier 1887.

Le Ministre de la Guerre,

Gal BOULANGER.    







Sur le même sujet :

1887 la création du service de la police des voies ferrées et de leurs abords ou la genèse du service des GVC

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Notes


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