GVC 14-18

Le service de la garde des voies de communication en France pendant la Première Guerre mondiale

textes officiels

         juillet 1890        

LA CREATION DU SERVICE DE GARDE DES VOIES DE COMMUNICATION (SGVC)


    Alors que l'instruction de création du service de la police des voies ferrées et de leurs abords1 ne date que de janvier 1887, des réflexions semblent avoir été menées très rapidement, pour améliorer cette première version d'un service militaire de garde des voies de chemins de fer, ainsi dès juillet 1889, est proposé un nouveau projet d'instruction sur l'organisation et le fonctionnement d'un service de surveillance et de garde des voies de communication2.

    C'est l'année suivante, en 1890, que sera adopté un tel projet de remplacement du service créé en 1887, en janvier 1890 est créée une commission présidée par le général de division Mathieu, elle fait le point sur l'existant et les propositions d'amélioration du service, puis présente son propre projet de création d'un nouveau service dès avril 1890, cette version validée, donne lieu à l'adoption et la publication de plusieurs textes permettant sa mise en application :
  • une loi le 2 juillet 18903
  • un décret le 5 juillet 18903
  • une instruction sur l'organisation et le fonctionnement du service de garde des voies de communication4 le 12 juillet 1890
 
 

     Loi relative à la convocation, en temps de paix, des hommes de la réserve de l'armée    

territoriale affectés à la garde des voles de communication.

 

 Paris, le 2 juillet 1890.                   

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DEPUTES ONT ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI

dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Les hommes de la réserve de l'armée territoriale affectés à la garde des voies de communication en cas de guerre peuvent être, en temps de paix, astreints a des exercices spéciaux dont la durée totale, pendant les neuf années passées dans la réserve, n'excède pas neuf jours.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

      Fait a Paris, le 2 juillet 1890.

Signé : CARNOT.    

                       Par le Président de la République

              Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre,

                         Signé : C. DE FREYCINET.




    Note: la possibilité, introduite par cette loi, de convoquer en temps de paix, les hommes affectés au service de garde des voies de communication, pour effectuer des périodes d'exercices de mise en place du service, est l'une des innovations majeures de ce projet de 1890, dont l'intérêt est détaillé dans le rapport puis le décret ci-après :
 
 

              Rapport au Président de la République française, sur l'organisation de la garde          

 des voies de communication

 

Paris, le 5 juilllet 1890.               

      MONSIEUR LE PRESIDENT,

      La sécurité des voies de communication est la condition indispensable de la régularité de la mobilisation et de la concentration des armées. Aussi le département de la guerre s'est-il attaché, depuis de longues années à organiser des mesures qui puissent, au moment des hostilités, obvier à l'insuffisance des moyens ordinaires appliqués en temps de paix. Aucun des systèmes proposés n'a paru jusqu'ici atteindre complètement le but : les uns reposaient sur l'emploi des troupes de campagne, qui se trouvaient ainsi détournées de leur véritable destination; d'autres impliquaient le concours d'un grand nombre de volontaires, qu'il faut prévoir mais sur lesquels on ne doit pas exclusivement compter pour assurer un service qui ne souffre ni irrégularité, ni discontinuité. Enfin, ces systèmes n'avaient pu, faute de dispositions législatives appropriées, subir l'épreuve de l'expérience et être préparés pratiquement, dès le temps de paix.

      Après une étude approfondie de la question, j'ai pensé qu'il y avait lieu de rechercher des bases nouvelles, et, en conséquence, j'ai, le 22 janvier dernier, nommé une commission à laquelle mes collègues de l'intérieur et des travaux publics ont bien voulu accorder leur concours.
Cette commission, sous la présidence de M. le général de division Mathieu, a tenu d'importantes séances, à la suite desquelles elle m'a présenté, dès le mois d'avril, un projet complet d'organisation, entièrement nouveau et qui repose sur ce double principe : 1° constitution de troupes spéciales à l'aide des hommes de la réserve de l'armée territoriale ; 2° exercices pratiques de ces troupes pendant le temps de paix. Pour ce double objet une loi était nécessaire. Je me suis empressé de déposer un projet devant les Chambres et elles ont bien voulu le voter sans modification.

      Grâce à cette loi et à l'organisation qu'elle permet, les voies de communication de toute nature, nécessaires aux besoins de l'armée, seront désormais assurées d'une protection efficace. Les points principaux de cette organisation sont résumés dans le décret ci-après, qui rappelle le concours que plusieurs départements ministériels auront a prêter à l'autorité militaire, conformément aux dispositions arrêtées par la commission spéciale citée plus haut.

      Je vous serai reconnaissant de vouloir bien donner votre approbation a ce projet de décret.

      Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.


Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,         

Signé: C. DE FREYCINET.                      

_________

Décret organisant la garde des voies de communication

Paris, le 5 juillet 1890.         

      LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

      Vu la loi du 2 juillet 1890;

      Sur le rapport du Ministre de la guerre,

             DECRETE :


      ARTICLE PREMIER. — il est établi un service de garde des voies de communication en temps de guerre.
      Ce service a pour but d'assurer la sécurité des lignes de chemins de fer, canaux, réseaux télégraphiques et téléphoniques, nécessaires aux besoins des armées et désignés par le Ministre de la guerre.

      ART. 2. — Le service de garde est organisé par subdivision de région, sous l'autorité du commandant du corps d'armée.
      Il fonctionne dès le jour de la mobilisation, et plus tôt si le Ministre de la guerre en donne l'ordre.
      Dans la traversée des places fortes, ce service est assuré par les soins du gouverneur militaire.

      ART. 3. — Dès le temps de paix, chaque commandant de subdivision prépare toutes les mesures nécessaires à l'exécution du service en temps de guerre.
      A cet effet, il se concerte avec le préfet du département, ainsi qu'avec les représentants des différents services intéressés, savoir
      L'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service de la navigation ;
      Le directeur des douanes ;
      Le conservateur des forêts ;
      Un représentant de l'administration des télégraphes ;
     Un agent supérieur de chacune des compagnies de chemins de fer dont les lignes traversent la subdivision ;
     Le commandant de la gendarmerie et tous autres chefs de service dont le concours serait reconnu utile.

      Les dispositions arrêtées, dont l'ensemble constitue le plan de protection des voies de communication, sont soumises au commandant du corps d'armée et rendues exécutoires, s'il y a lieu, par le Ministre.

      ART. 4. — Le personnel de garde est formé par les hommes de la réserve de l'armée territoriale.
     Ces hommes sont désignés par l'autorité militaire, en commençant par les classes les plus anciennes, et choisis parmi ceux résidant dans les communes les plus voisines des points sur lesquels ils doivent être employés.
      Ils sont organisés militairement et rattachés au dépôt du régiment territorial d'infanterie de la subdivision.
      Les cadres sont fournis par le régiment territorial ou à l'aide de nominations faites au titre du service spécial par le commandant de la subdivision pour les grades de caporal et de sous-officier.

      ART. 5. — Dans chaque subdivision, le commandement de l'ensemble du personnel est exercé par un officier supérieur ou exceptionnellement par un capitaine, désigné par le commandant de la subdivision et ayant sous ses ordres le nombre d'officiers et de sous-officiers convenable.
      Les officiers sont choisis parmi ceux qui ne sont pas pourvus d'emplois actifs en cas de mobilisation, parmi les hommes employés qui possèdent l'aptitude nécessaire, ou enfin dans le personnel des services civils énumérés aux tableaux A et B de la loi du 15 juillet 1889.

      ART. 6. — Des instructions du Ministre de la guerre déterminent les détails de l'organisation ainsi que l'armement et l'équipement du personnel de garde.

      ART. 7. — Les hommes qui ne sont plus assujettis aux obligations militaires et ceux des classes astreintes à ces obligations qui n'ont pas une désignation assignée en cas de mobilisation, peuvent participer à la garde des voies de communication en qualité de volontaires. Ils souscrivent un engagement en conséquence, mais ne peuvent être obligés à servir en dehors de la subdivision de région à laquelle ils appartiennent. ils sont classés pour ordre dans les corps de vétérans dont la formation est prévue par l'article 8 de la loi du 15 juillet 1889.

      ART. 8. — En temps de guerre, tous les hommes employés au service de garde, quelle que soit leur origine, font partie de l'armée et sont soumis aux lois militaires.
Ils jouissent de tous les droits des belligérants.
     Au cours des opérations, le commandement prend les dispositions nécessaires pour que, dans la zone exposée aux incursions de l'ennemi, ils portent un uniforme régulier.

      ART. 9.— Les troupes spéciales du service de garde sont exercées, dès le temps de paix, en vue de la mission qu'elles auront à remplir en temps de guerre.
     A cet effet, elles sont convoquées et distribuées sur les points qu'elles sont destinées à protéger.
     La durée de ces exercices ne peut, pour le même homme, dépasser neuf jours en neuf années.
     Les convocations ont lieu sur l'ordre du commandant de corps d'armée, d'après les instructions du Ministre.
Les volontaires ne peuvent être obligés de participer aux exercices. ils reçoivent seulement des bulletins d'invitation analogues à ceux en usage pour les sociétés de tir de l'armée territoriale.

     ART. 10. —Les dispositions arrêtées par l'autorité militaire pour la garde des voie de communication ne préjudicient en rien aux attributions de police générale ou municipale qui appartiennent aux préfets et aux maires.
Il en est de même pour les obligations ordinaires qui incombent aux divers services publics, à la gendarmerie ou aux compagnies de chemins de fer relativement au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à l'exploitation des voies de communication.
     Dans l'exercice de leurs attributions, les préfets et les maires ou leurs agents, les fonctionnaires et agents des divers services publics et ceux des compagnies de chemins de fer prêtent leur concours au personnel militaire chargé du service sur les voies de communication gardées.

      ART. 11. — Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

      Fait à Paris, le 5 juillet 1890.

Signé : CARNOT.          

           Par le Président de la République:

    Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

            Signé : C. DE FREYCINET.






    Note: l'autre point essentiel de ce projet, est donc que les effectifs du service, ne sont constitués, parmi les hommes mobilisables, que par les hommes de la réserve de l'armée territoriale, renforcés éventuellement, par quelques volontaires autorisés non mobilisés par ailleurs.

   
D'autres précisions sont apportées par l'instruction du 12 juillet 1890 (ici retranscrite d'après la version extraite du reccueil des actes administratifs de 1890 pour la Préfecture de la Vendée4 ), et ses annexes (manquantes dans la transcription ci-dessous , je n'ai à ce jour retrouvé aucun exemplaire de ces annexes) : 



                PREFECTURE DE LA VENDEE  -1890 -  RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS               



ARMÉE
Garde des voies de communication en temps de guerre.
_______

A Messieurs les Maires du département.

                MESSIEURS,

     J'ai l'honneur de vous donner, ci-après, un extrait de l'Instruction du 12 juillet 1890, de M. le Ministre de la Guerre, qui contient les dispositions de détail relatives au service de protection des voies de communication au moment de la mobilisation, service réorganisé sur de nouvelles bases, par un décret en date du 5 juillet 1890.

     L'Instruction du 12 juillet 1890 annule celle du 7 janvier 1887 que vous trouverez au Recueil des Actes administratifs (n° 7 de 1887, pages 165 et suivantes).
Toutefois, les prescriptions de l'instruction récente resteront en vigueur, à titre transitoire, jusqu' à l'achèvement des études nécessaires pour la mise en pratique de l'organisation nouvelle.

     J'appelle tout particulièrement votre attention sur les passages de l'extrait concernant le concours que vous devez prêter au service de protection pendant son fonctionnement.

      Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

                                                                                                        Pour le Préfet :

                                                                                          Le Secrétaire général délégué,

                                                                                                            A. FRIZE.

La Roche-sur-Yon, le 3 septembre 1890.

______

INSTRUCTION

sur l'organisation et le fonctionnement du service
de garde des voies de communication.

      NOTA : Ce document annule et remplace l'Instruction ministérielle du 7 janvier 1887 sur Ies gardes-abords des voies ferrées et des ouvrages d'art au moment de la mobilisation.


Organisation du service.

     
     Organisation générale du service. — Aux termes du décret du 5 juillet 1890 un service de garde fonctionne, en temps de guerre, sur les voies de communication (chemins de fer, voies navigables, lignes télégraphiques) qui sont désignées par le Ministre de la Guerre. Ce service relève entièrement de l'autorité militaire ; l'autorité civile prête son concours dans les conditions indiquées par la présente instruction.

      Troupes chargées de la garde des voies de communication. — Désignation du Personnel. — La garde des voies de communication est confiée a des postes fournis par un personnel militaire, spécialement organisé à cet effet.
      Les hommes destinés à faire partie des postes sont désignés par l'autorité militaire parmi ceux appartenant à la réserve de l'armée territoriale. Les désignations sont faites de manière que le service puisse fonctionner à tout moment. Dans ce but, les hommes sont choisis parmi ceux résidant dans les communes traversées par les voies de communication ou dans les communes limitrophes situées a moins de 10 kilomètres, ou s'il est nécessaire, à moins d'une journée de marche (28 kilomètres des emplacements fixes pour l'installation des postes).
      Les hommes qui ne sont plus assujettis aux obligations militaires et ceux des classes astreintes à ces obligations qui n'ont pas une désignation assignée en cas de mobilisation, peuvent participer à la garde des voies de communication en qualité de volontaires (
Le recrutement des volontaires s'effectue avec le concours de l'autorité civile dans des conditions qui seront notifiées ultérieurement.). Ils souscrivent un engagement en conséquence, mais ne peuvent être obligés à servir en dehors de la subdivision de région à laquelle ils appartiennent. Ils sont classés pour ordre, dans les corps de vétérans dont la formation est prévue par l'article 8 de la loi du 15 juillet 1889.

     
     Armement, habillement, équipement.
— Les hommes de troupes reçoivent, au moment où ils rejoignent leur poste, un brassard en toile bleue qu'ils portent au bras gauche, comme signe distinctif.

      Les brassards sont déposés, dès le temps de paix, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles les postes doivent être établis, ils sont remis aux chefs de poste dès le premier jour du fonctionnement du service.
     Les hommes sont armés, les armes et les effets d'équipement sent expédiés en temps voulu aux chefs de poste par les régiments subdivisionnaires d'infanterie (Les dépôts d'armes et d'effets d'habillement destinés aux groupes communaux et prévus par l'instruction du 7 janvier 1887, sont supprimés.).
     II en est de même pour les effets d'habillement dans les subdivisions désignées par le Ministre de la Guerre où les hommes doivent porter l'uniforme.

    

     Fonctionnement du service. — Conduite à tenir vis-à-vis des individus suspects. — Les postes établis le long des voies de communication, exercent leur surveillance par des sentinelles et des patrouilles et doivent opérer de concert avec les autorités civiles de chaque localité.
      Les individus arrêtés, par les sentinelles, sont amenés au chef de poste, puis conduits devant le Maire de la  localité la plus rapprochée, qui les fait tenir en lieu sûr s'ils sont suspects ou insoumis.
     La brigade de gendarmerie prévenue immédiatement par le Maire, fait escorter ces individus jusqu'à la résidence de l'autorité compétente.

Participation des autorités civiles et de la gendarmerie au service de garde pendant la durée de son fonctionnement.


      Concours des Maires, des gardes-champêtres, gardes particuliers, etc. — Les préfets ainsi que les maires des communes traversées par les voies ferrées et des communes Iimitrophes, apportent leur concours au service de garde, par l'exercice des attributions de police générale ou municipale qui leur appartiennent.
     Ils assurent et font assurer par les agents relevant de leur autorité, notamment par les gardes-champêtres, les agents et les commissaires de police, une surveillance constante sur les étrangers et les gens suspects habitant ou circulant dans la localité. ils signalent, sans aucun délai, aux sentinelles les plus rapprochées et aux chefs de poste les individus qu'ils suspecteraient d'intentions malveillantes.
     Ils réclament aussi le concours des gardes particuliers et de toutes les personnes sûres qui seraient disposées à aider à l'exécution du service. ils facilitent enfin la tâche des chefs de poste et des officiers.

      Concours des agents des ponts et chaussées. — Les agents des ponts et chaussées (conducteurs, agents-voyers, éclusiers, etc.) que leur service normal appelle dans le voisinage des voies de communication gardées, portent également leur attention sur les gens qui leur paraissent suspects. Ils communiquent aux sentinelles et aux chefs de poste tous les renseignements qu'ils peuvent recueillir et qui intéressent la sécurité des voies.

      Concours des douaniers et forestiers.— Les douaniers et forestiers sont appelés a coopérer au service dans les mêmes conditions. ils surveillent les abords et les environs des voies gardées dans les régions où ils sont stationnés.

      Concours de la gendarmerie. — Les officiers et les brigades de gendarmerie exercent une surveillance constante sur les étrangers et les gens suspects, les suivant au besoin dans leurs déplacements et les signalant lorsqu'il y a lieu, aux sentinelles et aux chefs de poste.

Préparation du temps de paix.

      Instruction à donner en temps de paix au personnel. Les troupes spéciales du service de garde des voies de communication reçoivent, en temps de paix, l'instruction nécessaire pour les préparer à la mission qui leur est confiée en temps de guerre (article 9 du décret du 5 juillet 1890).

      Règles à suivre pour les convocations du temps de paix. — Les commandants de corps d'armée fixent les dates des exercices en tenant compte de l'importance des travaux de la région de manière à ne pas enlever les hommes à des occupations urgentes, et en variant le plus possible, pour les différentes subdivisions, l'époque, la durée et les conditions des appels. Lorsque les troupes de garde des voies de communication sont convoquées pour une période de plusieurs jours consécutifs, elles sont exercées à toutes les phases du service, telles que l'installation et le relèvement des postes, etc.

     Dans ce cas, il est procédé à l'armement, l'habillement et l'équipement des postes convoqués.
     Les expériences ont lieu par subdivision entière.

      Constitution des postes. — Les hommes convoqués pour les périodes d'instruction, se réunissent à l'emplacement indiqué pour le poste auquel ils appartiennent.

     Chaque poste reçoit alors, pendant quelques heures, une instruction spéciale donnée par les officiers et sous-officiers avec le concours d'agents de chemins de fer ou des ponts et chaussées, désignés de concert entre le département de la guerre et les compagnies intéressées ou le Ministère des Travaux publics.

      Prestations lors des convocations. — Les hommes convoqués pour un service de moins de 12 heures, ne reçoivent aucune allocation.

     Lorsqu'ils sont convoqués pour plus de 12 heures, ils sont administrés par le régiment subdivisionnaire d'infanterie et sont traités comme les hommes appelés sous les drapeaux pour une période d'instruction dans la réserve on l'armée territoriale.

                                                                                        Le Ministre de la Guerre,

                                                                                                Signé : C. DE FREYCINET.



   
    Ces textes modifient profondément le service adopté en 1887, et jettent les bases du service qui sera encore en vigueur au moment de la mobilisation générale en 1914.

    Ils ne donnent à ce stade aucune précision détaillée sur la répartition et le positionnement des postes de garde, ni sur leur  rattachement à des groupes et sections du service de garde des voies de communication (SGVC), au sein de la subdivision militaire composante de la région militaire, ces mentions sont toutefois peut-être déjà présentes sur les annexes manquantes, en effet la description détaillée des brassards5 qui suivra en 1891 fait déjà mention de cette organisation du SGVC en sections et groupes.

    Quoiqu'il en soit les dispositions de détail de l'organisation du service ne sont pas figées à cette époque, comme indiqué dans le rapport présenté au Président de la République : ni l'organisation prévue par l'instruction de 1887, ni les organisations imaginées par la suite, incluant à ce stade cette organisation adoptée en 1890, n'ont subit l'épreuve de l'expérience par la mise en pratique sur le terrain.

    La disposition prévoyant la convocation pour des exercices de temps de paix comble cette lacune, ces exercices sont d'ailleurs dans l'instruction parfois qualifié "d'expériences" : "Les expériences ont lieu par subdivision entière".

    Et effectivement les premières cessions d'exercices de mise en place du service de garde des voies de communications seront de véritables laboratoires d'expérimentation et d'amélioration de celui-ci durant toute la décennie 1890 et même au début des années 1900, elles donneront lieu, entre les états-majors des régions militaires expérimentatrices d'une part, et le ministère de la guerre d'autre part, à des échanges intensifs de comptes-rendus et propositions d'améliorations de toutes natures, dont certaines seront adoptées avant la rédaction d'un corpus d'instructions en 1910 qui en fera la synthèse, et qui constituera la dernière version de l'instruction sur l'organisation du service de garde publiée avant 1914.
   
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Notes
1.     Voir les articles :  

2.     Projet d'instruction sur l'organisation et le fonctionnement d'un service de surveillance et de garde des voies de communication, daté du 24 juillet 1889

    Document conservé aux archives du Service Historique de la Défence à Vincennes (cote 7 N 121) - consultable uniquement sur place sur réservation de cote préalable.

3.
     D'après le JOURNAL MILITAIRE - 101ème Année - 1890 - DEUXIEME SEMESTRE -disponible sur Gallica :
Cette loi et ce décret ont été signalés initialement par Arnaud Carobbi sur son site "Le parcours du combattant de la guerre 1914 - 1918dans l'article  "Le cas des GVC (Gardes des Voies de Communications)".

4.     D'après le Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée pour l'année 1890, pages 322 à 327
consultable en ligne au niveau de la bibliothèque numérisée des
archives départementales de la vendée.
    On y trouvera également la loi du 2 juillet 1890 (page 327 et 328), ainsi que le rapport au Président de la République et le décret du 5 juillet 1890 (pages 328 à 332).

5.   
Voir  21 mai 1891 Description du brassard des hommes préposés au service de garde des voies de communication



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