juillet 1890
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Loi relative à la
convocation, en temps de paix, des hommes de la réserve de l'armée territoriale affectés à la garde des voles de communication. |
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Paris,
le 2 juillet
1890.
LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DEPUTES ONT ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE. — Les hommes de la réserve de l'armée territoriale affectés à la garde des voies de communication en cas de guerre peuvent être, en temps de paix, astreints a des exercices spéciaux dont la durée totale, pendant les neuf années passées dans la réserve, n'excède pas neuf jours. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait a Paris, le 2 juillet 1890.
Signé : CARNOT. Par le Président de la République Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, Signé : C. DE FREYCINET.
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Rapport au Président de la République française, sur l'organisation de la garde des
voies de communication |
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Paris, le 5 juilllet
1890.
MONSIEUR LE PRESIDENT, La sécurité des voies de communication est la condition indispensable de la régularité de la mobilisation et de la concentration des armées. Aussi le département de la guerre s'est-il attaché, depuis de longues années à organiser des mesures qui puissent, au moment des hostilités, obvier à l'insuffisance des moyens ordinaires appliqués en temps de paix. Aucun des systèmes proposés n'a paru jusqu'ici atteindre complètement le but : les uns reposaient sur l'emploi des troupes de campagne, qui se trouvaient ainsi détournées de leur véritable destination; d'autres impliquaient le concours d'un grand nombre de volontaires, qu'il faut prévoir mais sur lesquels on ne doit pas exclusivement compter pour assurer un service qui ne souffre ni irrégularité, ni discontinuité. Enfin, ces systèmes n'avaient pu, faute de dispositions législatives appropriées, subir l'épreuve de l'expérience et être préparés pratiquement, dès le temps de paix.
Après une étude
approfondie de la question, j'ai pensé qu'il y avait lieu de
rechercher des bases nouvelles, et, en conséquence, j'ai, le 22
janvier dernier, nommé une commission à laquelle mes collègues de
l'intérieur et des travaux publics ont bien voulu accorder leur
concours. Grâce à cette loi et à l'organisation qu'elle permet, les voies de communication de toute nature, nécessaires aux besoins de l'armée, seront désormais assurées d'une protection efficace. Les points principaux de cette organisation sont résumés dans le décret ci-après, qui rappelle le concours que plusieurs départements ministériels auront a prêter à l'autorité militaire, conformément aux dispositions arrêtées par la commission spéciale citée plus haut. Je vous serai reconnaissant de vouloir bien donner votre approbation a ce projet de décret. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le Président du
Conseil, Ministre de la
guerre,
Signé:
C. DE
FREYCINET.
_________ Décret organisant la garde des voies de communication
Paris, le 5 juillet
1890. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, Vu la loi du 2 juillet 1890; Sur le rapport du Ministre de la guerre, DECRETE :
ARTICLE
PREMIER. —
il est établi un service de garde des voies de communication en
temps de guerre.
ART. 2.
— Le
service de garde est organisé par subdivision de région, sous
l'autorité du commandant du corps d'armée.
ART. 3.
— Dès le
temps de paix, chaque commandant de subdivision prépare toutes les
mesures nécessaires à l'exécution du service en temps de guerre.
ART. 4.
— Le
personnel de garde est formé par les hommes de la réserve de
l'armée territoriale.
ART. 5.
— Dans
chaque subdivision, le commandement de l'ensemble du personnel est
exercé par un officier supérieur ou exceptionnellement par un
capitaine, désigné par le commandant de la subdivision et ayant
sous ses ordres le nombre d'officiers et de sous-officiers
convenable. ART. 6. — Des instructions du Ministre de la guerre déterminent les détails de l'organisation ainsi que l'armement et l'équipement du personnel de garde. ART. 7. — Les hommes qui ne sont plus assujettis aux obligations militaires et ceux des classes astreintes à ces obligations qui n'ont pas une désignation assignée en cas de mobilisation, peuvent participer à la garde des voies de communication en qualité de volontaires. Ils souscrivent un engagement en conséquence, mais ne peuvent être obligés à servir en dehors de la subdivision de région à laquelle ils appartiennent. ils sont classés pour ordre dans les corps de vétérans dont la formation est prévue par l'article 8 de la loi du 15 juillet 1889.
ART. 8.
— En temps
de guerre, tous les hommes employés au service de garde, quelle que
soit leur origine, font partie de
l'armée et sont soumis aux lois militaires.
ART. 9.—
Les
troupes spéciales du service de garde sont exercées, dès le temps
de paix, en vue de la mission qu'elles auront à remplir en temps de
guerre.
ART. 10.
—Les
dispositions arrêtées par l'autorité militaire pour la garde des
voie de communication ne préjudicient en rien aux attributions de
police générale ou municipale qui appartiennent aux préfets et aux
maires. ART. 11. — Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 5 juillet 1890.
Signé :
CARNOT. Par le Président de la République: Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, Signé : C. DE FREYCINET. |
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PREFECTURE
DE LA VENDEE -1890
- RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
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ARMÉE A Messieurs les Maires du département. MESSIEURS, J'ai l'honneur de vous donner, ci-après, un extrait de l'Instruction du 12 juillet 1890, de M. le Ministre de la Guerre, qui contient les dispositions de détail relatives au service de protection des voies de communication au moment de la mobilisation, service réorganisé sur de nouvelles bases, par un décret en date du 5 juillet 1890.
L'Instruction
du 12 juillet 1890 annule celle du 7 janvier 1887 que vous trouverez
au Recueil des Actes administratifs
(n°
7 de 1887, pages 165 et suivantes). J'appelle tout particulièrement votre attention sur les passages de l'extrait concernant le concours que vous devez prêter au service de protection pendant son fonctionnement. Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Pour le Préfet : Le Secrétaire général délégué, A. FRIZE. La Roche-sur-Yon, le 3 septembre 1890. ______ INSTRUCTION
sur l'organisation
et le fonctionnement du service NOTA : Ce document annule et remplace l'Instruction ministérielle du 7 janvier 1887 sur Ies gardes-abords des voies ferrées et des ouvrages d'art au moment de la mobilisation.
Organisation du service.
Troupes chargées de
la garde des voies de communication. — Désignation du Personnel. —
La garde des voies de
communication est confiée a des postes fournis par un personnel
militaire, spécialement organisé à cet effet. Armement, habillement, équipement. — Les hommes de troupes reçoivent, au moment où ils rejoignent leur poste, un brassard en toile bleue qu'ils portent au bras gauche, comme signe distinctif. Les brassards sont déposés, dès le temps de paix, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles les postes doivent être établis, ils sont remis aux chefs de poste dès le premier jour du fonctionnement du service. Les hommes sont armés, les armes et les effets d'équipement sent expédiés en temps voulu aux chefs de poste par les régiments subdivisionnaires d'infanterie (Les dépôts d'armes et d'effets d'habillement destinés aux groupes communaux et prévus par l'instruction du 7 janvier 1887, sont supprimés.). II en est de même pour les effets d'habillement dans les subdivisions désignées par le Ministre de la Guerre où les hommes doivent porter l'uniforme.
Fonctionnement du
service. — Conduite à tenir vis-à-vis des individus suspects. —
Les postes établis le long des voies de
communication, exercent leur surveillance par des sentinelles et des
patrouilles et doivent opérer de concert avec les
autorités civiles de chaque localité.
Les individus
arrêtés, par les sentinelles, sont amenés au chef de poste, puis
conduits devant le Maire de la localité la plus
rapprochée, qui les fait tenir en lieu sûr s'ils sont suspects ou
insoumis.
La brigade de gendarmerie prévenue immédiatement par le Maire, fait escorter ces individus jusqu'à la résidence de l'autorité compétente. Participation des autorités civiles et de la gendarmerie au service de garde pendant la durée de son fonctionnement.
Concours des Maires,
des gardes-champêtres, gardes particuliers, etc. — Les préfets
ainsi que les maires des communes traversées par les voies ferrées
et des communes Iimitrophes, apportent leur concours au service de
garde, par l'exercice des attributions de police générale ou
municipale qui leur appartiennent.
Ils assurent et font assurer par les agents relevant de leur autorité, notamment par les gardes-champêtres, les agents et les commissaires de police, une surveillance constante sur les étrangers et les gens suspects habitant ou circulant dans la localité. ils signalent, sans aucun délai, aux sentinelles les plus rapprochées et aux chefs de poste les individus qu'ils suspecteraient d'intentions malveillantes. Ils réclament aussi le concours des gardes particuliers et de toutes les personnes sûres qui seraient disposées à aider à l'exécution du service. ils facilitent enfin la tâche des chefs de poste et des officiers. Concours des agents des ponts et chaussées. — Les agents des ponts et chaussées (conducteurs, agents-voyers, éclusiers, etc.) que leur service normal appelle dans le voisinage des voies de communication gardées, portent également leur attention sur les gens qui leur paraissent suspects. Ils communiquent aux sentinelles et aux chefs de poste tous les renseignements qu'ils peuvent recueillir et qui intéressent la sécurité des voies. Concours des douaniers et forestiers.— Les douaniers et forestiers sont appelés a coopérer au service dans les mêmes conditions. ils surveillent les abords et les environs des voies gardées dans les régions où ils sont stationnés. Concours de la gendarmerie. — Les officiers et les brigades de gendarmerie exercent une surveillance constante sur les étrangers et les gens suspects, les suivant au besoin dans leurs déplacements et les signalant lorsqu'il y a lieu, aux sentinelles et aux chefs de poste. Préparation du temps de paix. Instruction à donner en temps de paix au personnel. — Les troupes spéciales du service de garde des voies de communication reçoivent, en temps de paix, l'instruction nécessaire pour les préparer à la mission qui leur est confiée en temps de guerre (article 9 du décret du 5 juillet 1890).
Règles à suivre
pour les convocations du temps de paix. — Les commandants de
corps
d'armée fixent les dates des exercices en tenant compte de
l'importance des travaux de la région de manière à ne pas enlever
les hommes à des occupations urgentes, et en variant le plus
possible, pour les différentes subdivisions, l'époque, la durée et
les conditions des appels. Lorsque les troupes de garde des voies de
communication sont convoquées pour une période de plusieurs jours
consécutifs, elles sont exercées à toutes les phases du service,
telles que l'installation et le relèvement des postes, etc.
Dans ce cas, il est
procédé à l'armement, l'habillement et l'équipement des postes
convoqués.
Les expériences ont lieu par subdivision entière. Constitution des
postes. — Les hommes convoqués pour les périodes d'instruction,
se réunissent à l'emplacement indiqué pour le poste auquel ils
appartiennent.
Chaque poste reçoit
alors, pendant quelques heures, une instruction spéciale donnée par
les officiers et sous-officiers avec le concours d'agents de chemins
de fer ou des ponts et chaussées, désignés de concert entre le
département de la guerre et les compagnies intéressées ou le
Ministère des Travaux publics.
Prestations
lors des
convocations. — Les hommes convoqués pour un service de moins de
12 heures, ne reçoivent aucune allocation.
Lorsqu'ils sont
convoqués pour plus de 12 heures, ils sont administrés par le
régiment subdivisionnaire d'infanterie et sont traités comme les
hommes appelés sous les drapeaux pour une période d'instruction
dans la réserve on l'armée territoriale.
Le Ministre de la Guerre, Signé : C. DE FREYCINET. |
n'hésitez
pas à en faire part à l'auteur à l'adresse gvc1418@gmail.com
Page mise en ligne le 20 novembre 2016 complétée le 28 novembre 2016, actualisation des liens le 30 mai 2019